Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CO 36
Section 4. - Aménagements intérieurs.
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S'ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l'article CO 24.